Décret n°2008-960 du 12 septembre 2008

Article 7

Créé le 16 septembre 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I. ― Le conseil d'enquête devant lequel comparaît un élève français de l'Ecole polytechnique comprend trois militaires de l'école en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense :
1° Un officier supérieur, président ;
2° Un capitaine ou un lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant ;
3° Un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.
II. ― Lorsque plusieurs élèves français de l'Ecole polytechnique sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête qui comprend :
1° Deux officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Pour chaque comparant, un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.
III. ― Lorsque des élèves français de l'Ecole polytechnique sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires, les élèves et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil d'enquête composé dans les conditions prévues à l'article R. 4137-86 du code de la défense. Pour chaque élève, les militaires prévus au 2° de l'article R. 4137-86 du même code sont un capitaine ou un lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant et un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. L4138-2 Code de la défenseart. R4137-86

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1141 du 28 novembre 2025art. 35

I. ― Le conseil d'enquête devant lequel comparaît un élève français de l'Ecole polytechnique comprend trois militaires de l'école en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense : 1° Un officier supérieur, président ; 2° Un capitaine ou un lieutenant de vaisseauqui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant ; 3° Un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant. II. ― Lorsque plusieurs élèves français de l'Ecole polytechnique sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête qui comprend : 1° Deux officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ; 2° Pour chaque comparant, un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant. III. ― Lorsque des élèves français de l'Ecole polytechnique sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires, les élèves et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil d'enquête composé dans les conditions prévues à l'article R. 4137-86 du code de la défense. Pour chaque élève, les militaires prévus au 2° de l'article R. 4137-86 du même code sont un capitaine ou un lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant et un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.

En vigueur du mardi 16 septembre 2008 au mercredi 31 décembre 2025

I. ― Le conseil d'enquête devant lequel comparaît un élève français de l'Ecole polytechnique comprend cinq militaires de l'école en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense :
1° Trois officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Un capitaine qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant ;
3° Un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.
II. ― Lorsque plusieurs élèves français de l'Ecole polytechnique sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête qui comprend :
1° Quatre officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
2° Pour chaque comparant, un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.
III. ― Lorsque des élèves français de l'Ecole polytechnique sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires, les élèves et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil d'enquête composé dans les conditions prévues à l'article R. 4137-86 du code de la défense. Pour chaque élève, les militaires prévus au 2° de l'article R. 4137-86 du même code sont un capitaine qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant et un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.