JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 30

Article 30

Les officiers servant à titre étranger sont recrutés :
1° Au grade de lieutenant parmi les militaires servant à titre étranger admis par concours dans les écoles françaises de formation d'officiers de carrière et figurant sur les listes de sortie de ces écoles ;
2° Au grade de lieutenant parmi les sous-officiers servant à titre étranger. Ce recrutement au choix a lieu dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 18 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.


Historique des versions

Version 1

Les officiers servant à titre étranger sont recrutés :

1° Au grade de lieutenant parmi les militaires servant à titre étranger admis par concours dans les écoles françaises de formation d'officiers de carrière et figurant sur les listes de sortie de ces écoles ;

2° Au grade de lieutenant parmi les sous-officiers servant à titre étranger. Ce recrutement au choix a lieu dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 18 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre.