JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 13

Article 13

Les militaires recrutés au titre du 1° et du b du 2° de l'article 7 souscrivent un contrat en qualité d'élève agent technique pour la durée du stage de formation.
Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjudant classé à l'échelle de solde n° 3.


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Version 1

Les militaires recrutés au titre du 1° et du b du 2° de l'article 7 souscrivent un contrat en qualité d'élève agent technique pour la durée du stage de formation.

Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjudant classé à l'échelle de solde n° 3.