JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 15

Article 15

La durée du stage de formation est déterminée par arrêté du ministre de la défense.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, ainsi que le calcul de la note finale sont fixés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil de perfectionnement du service des essences des armées.


Historique des versions

Version 1

La durée du stage de formation est déterminée par arrêté du ministre de la défense.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, ainsi que le calcul de la note finale sont fixés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil de perfectionnement du service des essences des armées.