JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DE CARRIERE DU SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE

Article 19

Les sous-officiers de carrière du service de l'énergie opérationnelle sont recrutés au choix parmi les sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle servant en vertu d'un contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière.

Ils doivent réunir les conditions suivantes :

1° Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;

2° Avoir détenu, pendant au moins deux ans, un grade de sous-officier du service de l'énergie opérationnelle ;

3° Et détenir un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.

Article 20

Le recrutement des sous-officiers de carrière du service de l'énergie opérationnelle est effectué après avis d'un conseil qui comprend le commandant de formation administrative, président, deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le commandant de formation administrative, et sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense dont la composition est fixée à l'article 25.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 21

Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de carrière du service de l'énergie opérationnelle avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.

Ils prennent rang dans l'ordre de l'ancienneté du grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang dans l'ordre du classement effectué à l'issue du stage de formation.

Article 22

Les sous-officiers qui avaient la qualité de sous-officier de carrière à la date de leur nomination au grade d'agent technique sont admis, dès cette date, dans le corps des sous-officiers de carrière du service de l'énergie opérationnelle.