JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2, un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, fixe les emplois qui, en raison d'exigences opérationnelles, sont tenus par des sous-officiers et officiers mariniers masculins.

Article 22

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 10 et du premier alinéa de l'article 20 aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.