JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : FORMATION

Article 17

Les officiers de gendarmerie sont formés à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Elle comporte une formation initiale et une formation complémentaire. Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le même arrêté,.

Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Article 18

Les élèves admis au titre de l'article 6 suivent la formation initiale, et, s'ils ont suivi avec succès la formation initiale, la formation complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
Les élèves admis au titre du 2° de l'article 8 ainsi que des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire.

Article 19

Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° et du 4° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de lieutenant.

Les élèves admis au titre du 3° de l'article 6 conservent leur statut de sous-officier de carrière, conformément aux dispositions du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. Ils suivent la formation initiale au grade d'aspirant et la formation complémentaire au grade de sous-lieutenant.

Les élèves recrutés au titre des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de lieutenant.

Les élèves recrutés au titre du 2° de l'article 8 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de capitaine.