JORF n°0216 du 16 septembre 2008

SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Article 12

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.

Article 13

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Article 14

Les candidats aux concours prévus aux articles 6 et 8 sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours ;

3° Les candidats aux concours prévus au 3° de l'article 6 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article 8 doivent être en activité ou en détachement.

Article 15

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 16

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 6 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.