JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE III : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UN ORGANISME INTERNATIONAL ADMIS A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 20

En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions susvisé, les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 sont détachés de plein droit, en qualité de militaire, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps des officiers de gendarmerie.

Les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'engagé, au grade d'aspirant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant.

Article 21

Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie, telle que prévue à l'article 22.
A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.