Décret n°2008-945 du 12 septembre 2008

Article 22

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 28 juillet 2010 au 17 mars 2019

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chacun des corps techniques et administratifs, par arrêté du ministre de la défense , ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Elle comprend de droit :

1° Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre, le directeur du personnel de l'armée de terre ;

2° Pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des armées-marine, le directeur du personnel de la marine ;

3° Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées-gendarmerie ;

4° Pour le corps technique et administratif du service de santé des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées, l'inspecteur général du service de santé des armées ;

5° Pour le corps technique et administratif du service des essences des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service des essences des armées.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre du c du 1° de l'article 4, du 2° de l'article 4 et du 3° de l'article 5.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 18 mars 2019

Abrogé parDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012art. 33

En vigueur du mercredi 28 juillet 2010 au dimanche 17 mars 2019

Modifié parDécret n°2010-880 du 26 juillet 2010art. 5

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3

Elle comprend de droit :

1° Pour le corps technique et administratif de l'armée de

2° Pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des armées-marine, le directeur du personnel de la marine;

3° Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie

4° Pour le corps technique et administratif du service de

5° Pour le corps technique et administratif du service des

En cas de partage égal des voix, celle du président

La commission présente au ministre de la défense, ou au

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 27 juillet 2010

Modifié parDécret n°2009-1714 du 30 décembre 2009art. 2

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chacun des corps techniques et administratifs, par arrêté du ministre de la défense , ou du ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Elle comprend de droit :

1° Pour le corps technique et administratif de l'armée de

2° Pour le corps technique et administratif de la marine,

3° Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie

4° Pour le corps technique et administratif du service de

5° Pour le corps technique et administratif du service des

En cas de partage égal des voix, celle du président

La commission présente au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre du c du 1° de l'article 4, du 2° de l'article 4 et du 3° de l'article 5.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chacun des corps techniques et administratifs, par arrêté du ministre de la défense.
Elle comprend de droit :
1° Pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre, le directeur du personnel de l'armée de terre ;
2° Pour le corps technique et administratif de la marine, sous la présidence du chef d'état-major de la marine, l'inspecteur général des armées-marine, le directeur du personnel de la marine, le directeur central du commissariat de la marine ;
3° Pour le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées-gendarmerie ;
4° Pour le corps technique et administratif du service de santé des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service de santé des armées, l'inspecteur général du service de santé des armées ;
5° Pour le corps technique et administratif du service des essences des armées, sous la présidence du chef d'état-major des armées, le directeur central du service des essences des armées.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs ainsi que pour le recrutement au titre du c du 1° de l'article 4, du 2° de l'article 4 et du 3° de l'article 5.