Décret n°2008-945 du 12 septembre 2008

Article 19

Créé le 1 janvier 2009

Pour les promotions au choix la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 18 mars 2019

Abrogé parDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012art. 33

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au dimanche 17 mars 2019

Pour les promotions au choix la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre du tableau d'avancement.