Décret n°2008-945 du 12 septembre 2008

Article 23

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 17 mars 2019

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre d'ancienneté pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, par ordre de mérite pour les autres corps. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, et publiés au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 18 mars 2019

Abrogé parDécret n°2012-1456 du 24 décembre 2012art. 33

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 17 mars 2019

Modifié parDécret n°2009-1714 du 30 décembre 2009art. 2

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre d'ancienneté pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, par ordre de mérite pour les autres corps. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, et publiés au Journal officiel de la République française.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre d'ancienneté pour le corps technique et administratif de l'armée de terre, par ordre de mérite pour les autres corps. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.