Article 23
Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre des articles 4 et 5 sur la même période :
1° Pour le grade de lieutenant : 55 pour 100 ;
2° Pour le grade de capitaine : 15 pour 100 ;
3° Pour le grade de commandant : 10 pour 100.
Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.
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