JORF n°0216 du 16 septembre 2008

TITRE III : AVANCEMENT

Article 8

Pour l'avancement de grade :
1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Les ingénieurs militaires des essences promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 9

Les ingénieurs principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et moins de neuf ans de grade dans le corps, être promus au choix au grade d'ingénieur en chef de 2e classe.

Article 10

Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur en chef de 1re classe.

Article 11

Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur général de 2e classe.

Article 12

Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe peuvent être promus au choix au grade d'ingénieur général de 1re classe.

Article 13

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le chef d'état-major des armées ou son représentant. Elle comprend de droit le directeur du service de l'énergie opérationnelle et un ingénieur général ou un ingénieur en chef de 1re classe.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 13-1

Les ingénieurs militaires des essences sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les ingénieurs généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les ingénieurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les ingénieurs principaux et les ingénieurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les ingénieurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les ingénieurs militaires des essences ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Article 14

I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :

| GRADE | ÉCHELLE

DE SOLDE| DÉSIGNATION

des échelons | DURÉE dans l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel| RÈGLES

particulières | |------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Ingénieur général de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Ingénieur général de 2 e classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Ingénieur en chef de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 13 e échelon | | | | 12 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 11 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 10 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 9 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 8 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 1 an | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 2 | 15 e échelon | | | | | 14 e échelon | 1 an | | | | | 13 e échelon | 1 an | | | | | 12 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 11 e échelon | 1 an et 6 mois | | | | | 10 e échelon | 1 an | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 1 an | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Ingénieur en chef de 2 e classe | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)| | 10 e échelon | | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 2 ans | | | | | 3 e échelon | 2 ans | | | | | 2 e échelon | 2 ans | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade| Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)| | | 10 e échelon | | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 2 ans | | | | | 3 e échelon | 2 ans | | | | | 2 e échelon | 2 ans | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Ingénieur principal | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) | | 6 e échelon | | | | | | 5 e échelon | 4 ans | | | | | 4 e échelon | 2 ans | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade| Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) | | | 13 e échelon | | | | | | 12 e échelon | 1 an | | | | | 11 e échelon | 1 an | | | | | 10 e échelon | 1 an | | | | | 9 e échelon | 1 an | | | | | 8 e échelon | 1 an | | | | | 7 e échelon | 1 an | | | | | 6 e échelon | 1 an | | | | | 5 e échelon | 1 an | | | | | 4 e échelon | 1 an | | | | | 3 e échelon | 1 an | | | | | 2 e échelon | 1 an | | | | | 1 er échelon | 1 an | | | | | (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | | |

II. - Lors des recrutements et des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

1° Lors des recrutements prévus au titre II les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Les officiers qui étaient soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Les officiers qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps des ingénieurs militaires des essences, ou qui n'ont pas été nommés dans un grade identique à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade ;

2° Les ingénieurs en chef de 1 re classe et les ingénieurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 14-1

I. - Aux échelons du grade d'ingénieur principal s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux ingénieurs principaux occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les ingénieurs principaux qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les ingénieurs principaux conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade d'ingénieur en chef de 2e classe, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'ingénieur principal.

V. - Les ingénieurs principaux qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade d'ingénieur en chef de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'ingénieur principal.

VI. - Les ingénieurs principaux occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 15

Lors des avancements de grade, les ingénieurs militaires des essences sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux ingénieurs militaires des essences un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Lors des recrutements prévus au titre II du présent décret, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les ingénieurs militaires des essences sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 16

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour les ingénieurs militaires des essences qui n'en ont pas bénéficié dans leur corps d'origine, à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat non utilisé lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des ingénieurs militaires des essences.