Article 20
Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.
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Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école les élèves figurant sur la liste de sortie de l'Ecole de l'air et de l'espace.
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Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans l'un des trois corps régis par le présent décret :
1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique, avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;
2° Les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 1° de l'article 16, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;
3° Les officiers recrutés au titre de l'article 17 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.
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Sont nommés avec leur ancienneté de grade dans le grade de capitaine ou dans le grade de commandant, selon le cas, les officiers recrutés parmi les officiers sous contrat au titre du 2° de l'article 16.
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Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre de l'article 4 sur la même période :
1° Pour le grade de lieutenant : 55 pour 100 ;
2° Pour le grade de capitaine : 25 pour 100 ;
3° Pour le grade de commandant : 15 pour 100.
Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.
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