JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 12

Article 12

La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;
2° Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;
3° Les élèves admis à l'Ecole militaire interarmes suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ;
4° Les élèves admis dans les écoles de formations spécialisées suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant.


Historique des versions

Version 1

La formation initiale des élèves officiers s'effectue dans les conditions suivantes :

1° Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1° et 2° de l'article 4 suivent une scolarité de trois ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la deuxième année du cursus scolaire ;

2° Les élèves admis au titre du 3° de l'article 4 suivent une scolarité d'une année, au grade de sous-lieutenant ;

3° Les élèves admis à l'Ecole militaire interarmes suivent une scolarité de deux ans. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année du cursus scolaire ;

4° Les élèves admis dans les écoles de formations spécialisées suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant.