JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : ADMISSION AUX CURSUS DE FORMATION INITIALE DES OFFICIERS DE CARRIERE DE LA MARINE

Article 4

L'admission à l'Ecole navale s'effectue soit par concours ouverts aux candidats civils et militaires, soit par concours réservés aux militaires de la marine nationale.
1° L'admission par concours ouverts aux candidats civils et militaires s'effectue :
a) Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-deux ans au plus ;
b) Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master dans le domaine scientifique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense et âgés de vingt-cinq ans au plus ;
c) Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade prévu par le décret du 30 août 1999 susmentionné et âgés de vingt-cinq ans au plus.
2° L'admission par concours réservés aux militaires en service dans la marine est ouverte aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, âgés de vingt-sept ans au plus et ayant effectué deux ans de service militaire, ou un an de service militaire si le candidat a été déclaré admissible à l'Ecole navale, à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole de l'air ou à l'Ecole spéciale militaire. Elle s'effectue par un ou plusieurs concours sur épreuves, ouverts aux militaires non officiers et aux volontaires aspirants.

Article 5

L'admission dans le corps des officiers spécialisés de la marine de carrière s'effectue après avoir satisfait à l'un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte.

L'admission aux cycles de formation s'effectue :

1° Sur leur demande, au choix par spécialité et sur proposition de la commission mentionnée à l'article 30, pour :

a) Les officiers mariniers âgés de trente-sept ans au plus, titulaires depuis deux ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre des armées, et qui ont accompli au moins six ans de service militaire effectif dans la marine ;

b) Les officiers mariniers de carrière ayant atteint la limite d'âge mentionnée au a et âgés de quarante-neuf ans au plus, titulaires depuis six ans de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;

2° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d'un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés de trente ans au plus ayant une expérience professionnelle de cinq ans au moins.

Article 6

L'admission aux autres formations d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine s'effectue :

1° Par un ou plusieurs concours sur titres, ouverts aux candidats civils titulaires d'un titre ou diplôme conférant le grade de master et âgés de trente ans au plus ayant une expérience professionnelle de cinq ans ;

2° Sur demande et au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 30, parmi les majors, maîtres principaux, et les premiers maîtres de carrière titulaires d'une ancienneté de deux ans dans le grade de premier maître, qui remplissent les conditions suivantes :

a) Etre âgés de quarante-huit ans au plus ;

b) Avoir accompli soit quinze ans de service dans la marine s'ils détiennent une qualification précisée par arrêté du ministre de la défense, soit vingt ans dans les autres cas.

c) Etre titulaires depuis deux ans au moins de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.

Article 7

Les candidats aux concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 sont soumis aux dispositions suivantes :

1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Les candidats aux cycles de formation mentionnés au 1° de l'article 5 ne peuvent présenter plus de trois fois leur candidature à chacune des sélections.

Article 8

Ne peuvent se présenter aux concours prévus au 1° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 9

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours, la nature des épreuves, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêtés du ministre de la défense.

Article 10

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 4 et au 2° de l'article 5 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense et, pour chacun des corps, éventuellement, par spécialité.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours ou sur l'autre corps.