JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

Article 3

Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine sont recrutés :

1° Soit après une formation initiale, parmi :

a) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole navale ;

b) Les élèves ayant satisfait à un des cycles de formation de l'Ecole militaire de la flotte ;

2° Soit directement parmi :

a) Les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique ;

b) Les officiers sous contrat.