Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L9

Article L9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en compte des périodes non-effectives pour la constitution du droit à pension

Résumé Certaines périodes sans travailler, comme les congés parentaux ou les congés de maladie, peuvent compter pour la retraite, mais pas toutes.

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

3° Dans le cas où le militaire est placé en :

a) Congé de longue maladie ;

b) Congé de longue durée pour maladie ;

c) Congé complémentaire de reconversion.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du plafond d’âge dans les périodes parentales comptabilisées

Résumé des changements La loi élargit la prise en compte des périodes liées à l'élevage d'enfants en augmentant l'âge limite à douze ans au lieu d'huit.

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de douze ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

3° Dans le cas où le militaire est placé en :

a) Congé de longue maladie ;

b) Congé de longue durée pour maladie ;

c) Congé complémentaire de reconversion.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’âge des disponibilités parentales

Résumé des changements La seule modification consiste à augmenter l’âge maximum des enfants concernés par la disponibilité (de moins de huit ans à moins de douze ans), ce qui permet désormais aux parents disposant cette disponibilité pendant plus longtemps et avec des enfants plus âgés d’inclure ces périodes dans le calcul du droit à pension.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

3° Dans le cas où le militaire est placé en :

a) Congé de longue maladie ;

b) Congé de longue durée pour maladie ;

c) Congé complémentaire de reconversion.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions exceptionnelles et élargissement des types de congés

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’exceptions (congés longue maladie, longue durée maladie et reconversion) et étend la liste des périodes prises en compte en incluant le "congé pour convenances personnelles" à côté du "temps partiel", du "congé parental" et du "congé présence parentale".

En vigueur à partir du jeudi 30 juillet 2015

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou d'un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

3° Dans le cas où le militaire est placé en :

a) Congé de longue maladie ;

b) Congé de longue durée pour maladie ;

c) Congé complémentaire de reconversion.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives concernant les périodes sans service effectif

Résumé des changements L’article remplace une référence à une loi sur le statut général des militaires (n°2005‑270) par une référence au Livre I de la partie IV du Code de la Défense pour préciser les modalités d’inclusion des périodes sans service effectif dans le droit à pension.

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par le livre Ier de la partie IV du code de la défense sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères pour le temps partiel lié à l’élevage d’enfants

Résumé des changements Le texte simplifie les conditions liées au temps passé pour élever un enfant en supprimant la qualification « légitime » et en remplaçant l’article 54bis par l’article 40bis dans les références juridiques.

En vigueur à partir du mardi 20 décembre 2005

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

1° Dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives pour les militaires

Résumé des changements L’article a simplement remplacé une référence obsolète à une loi militaire de 1972 par celle d’une loi plus récente datant de 2005.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’exception maladie et introduction d’une prise‑en‑compte limitée des périodes familiales

Résumé des changements Le texte supprime l’exception liée aux absences pour maladie et introduit une nouvelle disposition autorisant jusqu’à trois ans par enfant né après le 1er janvier 2004 sous certaines conditions familiales ; il limite aussi les cas exceptionnellement comptabilisés aux lois ou décrets du Conseil d’État tout en précisant davantage les modalités pour les fonctionnaires civils.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

b) D'un congé parental ;

c) D'un congé de présence parentale ;

d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles ont été mises à jour : les anciens articles 36 et 38 de l’ordonnance de 1959 sont remplacés par les nouveaux articles 34 et 45 de la loi n°84‑16, sans modifier le principe fondamental.

En vigueur à partir du samedi 27 juillet 1991

Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique .

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf, d'une part, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie et, d'autre part, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un règlement d'administration publique (1).

En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 36 et 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les textes visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code.