Décret n°2008-618 du 27 juin 2008

Article 64

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 29 juin 2008 · En vigueur du 30 décembre 2010 au 31 décembre 2015

Les dispositions des titres Ier à V du présent décret sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation.
Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service.

Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement.
La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1652 du 28 décembre 2010art. 2

Les dispositions des titres Ier à V du présent décret sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation. Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service.

Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement. La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service. Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au mercredi 29 décembre 2010

Les dispositions des titres Ier à V du présent décret sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation.
Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service.
La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.