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Décret n°2008-618 du 27 juin 2008

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé1 janvier 2016
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Abrogé1 janvier 2016

Créé le 29 juin 2008 · Abrogé le 1 janvier 2016

Les dispositions des titres Ier à V du présent décret sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation (Création de services communs entre universités).
Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service.

Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement.
La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 29 juin 2008 · Abrogé le 1 janvier 2016

Les articles 52 et 53 peuvent être modifiés par décret.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 29 juin 2008 · Abrogé le 1 janvier 2016

Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation (Autonomie et gestion des établissements d'enseignement supérieur), l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par le présent décret.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 décembre 2010 · Abrogé le 1 janvier 2016

Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1652 du 28 décembre 2010, telles qu'elles ont été modifiées par ce décret, sous réserve des adaptations suivantes :

A l'article 12, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : "un mois".

A l'article 21, les mots : "le délai de quinze jours" sont remplacés par les mots : "le mois".

Le 1° de l'article 52 est supprimé.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 29 juin 2008 · Abrogé le 1 janvier 2016

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67
Article 67-1
Article 68