JORF n°0150 du 28 juin 2008

Article 3

Article 3

Il est rétabli, dans le même décret, un article 13 ainsi rédigé :
« Art. 13.-La direction centrale de la police judiciaire est une direction active de la direction générale de la police nationale.
Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire et, notamment, à la prévention et à la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité.
Elle assure la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses. »


Historique des versions

Version 1

Il est rétabli, dans le même décret, un article 13 ainsi rédigé :

« Art. 13.-La direction centrale de la police judiciaire est une direction active de la direction générale de la police nationale.

Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire et, notamment, à la prévention et à la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité.

Elle assure la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses. »