JORF n°0133 du 8 juin 2008

CHAPITRE IER : TRANSFORMATION DU CENTRE TECHNIQUE CUIR, CHAUSSURE, MAROQUINERIE EN COMITE PROFESSIONNEL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Article 1

Le centre technique industriel dénommé centre technique cuir, chaussure, maroquinerie est transformé à compter de la date de publication du présent décret en comité professionnel de développement économique. Il prend la dénomination de « CTC ».
Cette transformation se réalise à biens, droits et obligations constants.
Ce comité exerce les missions visées à l'article 2 de la loi du 22 juin 1978 modifiée susvisée.

Article 2

Les ressources du comité comprennent notamment :
― le produit des taxes affectées instituées à son profit ;
― des contributions consenties par les entreprises intéressées ;
― les subventions ;
― des rémunérations pour services rendus ;
― les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
― les dons et legs.

Article 3

Le comité est administré par un conseil composé de dix-huit membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie :

a) Quatorze, dont trois représentants du personnel technique, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;

b) Quatre choisis par le ministre chargé de l'industrie en raison de leur compétence.

Un commissaire du Gouvernement désigné par le même ministre assiste aux séances du conseil.

Article 4

Le mandat des membres du conseil est de trois ans. Il est renouvelable. Il peut y être mis fin avant terme par arrêté du ministre chargé de l'industrie et, s'il s'agit d'un membre nommé sur proposition des organisations professionnelles, après avis de ces organisations ; le ministre a en outre, dans les mêmes conditions, la faculté de pourvoir à toute vacance survenue en cours de mandat pour la durée restant à courir de ce mandat.

Article 5

Le conseil d'administration élit son président.
Le président est assisté d'un directeur général qu'il nomme après avis du conseil d'administration. Cette nomination n'est effective qu'après approbation par le ministre chargé de l'industrie.

Article 6

Le conseil règle les affaires du comité. Il fixe les règles d'organisation du comité et adopte son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après accord du commissaire du Gouvernement.

Article 7

Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Article 8

Le chef du service en charge des industries manufacturières au sein du ministère chargé de l'industrie exerce auprès du comité les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il peut se faire représenter.
Les décisions du conseil sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun d'entre eux n'a fait usage de son droit d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Cette opposition cesse d'avoir effet si elle n'est pas confirmée par le ministre chargé de l'industrie en ce qui concerne le commissaire du Gouvernement ou par le ministre du budget en ce qui concerne le représentant du contrôle économique et financier dans le délai d'un mois à compter de sa notification au comité.