Les attachés d'administration de l'aviation civile et les attachés principaux d'administration de l'aviation civile de 2e et de 1re classe régis par le décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Attaché principal de 1e classe
Attaché principal
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
8e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
Attaché principal de 2e classe
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
6e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Attaché
Attaché
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
Les fonctionnaires se trouvant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en détachement dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 95-199 du 23 février 1995 précité sont placés, pour la durée restant à courir de leur détachement, en position de détachement dans le corps créé par le présent décret. Ils y sont classés conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le précédent corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps créé par le présent décret.
Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé : 1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel, les attachés d'administration de l'aviation civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 précité, ou qui sont à même de les remplir au cours de la période de deux ans suivant la même date ; 2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement, les attachés d'administration de l'aviation civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 précité, ou qui sont à même de les remplir au cours de la période de deux ans suivant la même date.
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 95-199 du 23 février 1995 sont maintenus en fonction. Les représentants des anciens grades d'attaché principal de 1re et de 2e classe siègent en formation commune.
Les attachés d'administration de l'aviation civile stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de l'aviation civile créé par ce décret.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.