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Décret n°2008-386 du 23 avril 2008

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 26 avril 2008

La documentation technique de référence mentionnée dans le présent décret est celle visée par l'article 35 du cahier des charges type annexé au décret du 23 décembre 2006 susvisé lorsqu'elle se réfère au réseau public de transport d'électricité ou la documentation élaborée, selon les mêmes principes et aux mêmes fins, par les autres gestionnaires de réseaux publics d'électricité.

Créé le 26 avril 2008

A tout moment, et indépendamment des suspensions momentanées déclenchées automatiquement ou non par le dispositif de protection du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, le gestionnaire de ce réseau peut, le producteur entendu, suspendre le raccordement de cette installation de production :
― en cas de modification substantielle, telle que mentionnée à l'article 1er du présent décret, non déclarée de l'installation de production ;
― en cas de manquement grave et répété du producteur aux stipulations fixées dans la convention d'exploitation ;
― en cas de risque pour la sécurité des personnes et des biens.
La suspension du raccordement est immédiate en cas de danger grave et imminent dû à l'installation de production.
Le gestionnaire du réseau public d'électricité procède également à la suspension du raccordement lorsque le représentant de l'Etat le lui demande après constatation des motifs susmentionnés.

Créé le 26 avril 2008 · En vigueur du 20 mai 2010 au 31 décembre 2015

Les dispositions des articles 2 et 15 de ce même texte s'appliquent à compter du 26 octobre 2008 à toute installation de production déjà raccordée à un réseau public d'électricité. Par dérogation, lorsqu'il existe des documents qui sont assimilés aux conventions prévues à l'article 2, leur éventuelle mise en conformité aux indications des articles 2 et 9 est exigée à l'occasion soit de la première modification intervenant sur l'installation, soit d'une remise en service de l'installation intervenant après un arrêt de plus de deux ans, soit en cas de changement d'exploitant. Lorsque cette mise en conformité est nécessaire et qu'elle n'est pas intervenue en vertu des dispositions qui précèdent, elle est effectuée au plus tard deux ans après la parution de l'arrêté mentionné à l'article 8 si la puissance de l'installation de production est supérieure à 100 MW ou cinq ans après la parution de cet arrêté dans les autres cas.

Créé le 20 mai 2010

L'arrêté mentionné à l'article 8 fixe les modalités du contrôle des performances qui doit être effectué périodiquement sur les installations de production déjà raccordées à la date du 19 mai 2010 lorsque ces installations n'ont pas été préalablement contrôlées en vertu des dispositions de l'article 12.

Créé le 26 avril 2008

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n°2003-229 du 13 mars 2003Art. 2 → Version 2
- Décret n°2003-229 du 13 mars 2003
Art. 2

Art. 1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section 1 : Dispositions communes à toutes les installations., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Section 2 : Dispositions propres aux installations de production., Art. 16, Sct. Section 3 : Dispositions propres à certaines installations de consommation.

Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, , Art. 21, Sct. Chapitre III : Règles d'exploitation., Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses.

Créé le 26 avril 2008

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 14 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 10 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 15 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 11 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 16 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 12 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 17 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 13 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 18 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 19 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Sct. Chapitre IV : Dispositions propres aux installations de consommation.Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 4 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 5 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 6 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 7 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 8 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Art. 9 → Version 1Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Sct. Chapitre II : Règles d'exploitation.Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Sct. Chapitre V : Règles d'exploitation.Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Sct. Chapitre VI : Dispositions diverses.Décret n°2003-588 du 27 juin 2003Sct. Chapitre III : Dispositions diverses.
- Décret n°2003-588 du 27 juin 2003
Art. 14, Art. 10, Art. 15, Art. 11, Art. 16, Art. 12, Art. 17, Art. 13, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre IV : Dispositions propres aux installations de consommation., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre II : Règles d'exploitation., Sct. Chapitre V : Règles d'exploitation., Sct. Chapitre VI : Dispositions diverses., Sct. Chapitre III : Dispositions diverses.

A modifié les dispositions suivantes :

Créé le 26 avril 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 14
Article 15
Article 16
Article 16 bis
Article 17
Article 18
Article 19