Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 26 avril 2008
Sauf stipulations particulières prévues dans la convention de raccordement, la consommation d'énergie réactive des installations de consommations directement raccordées au réseau public de transport ne doit pas excéder, en régime normal d'alimentation, un quota de la consommation d'énergie active fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.