Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 26 avril 2008
- le respect des intensités admissibles dans les ouvrages du réseau public de transport ; en régime permanent et lors des régimes de surcharge temporaire admissibles en cas d'indisponibilité d'éléments du réseau ;
- le respect, en cas de défauts d'isolement, du pouvoir de coupure des disjoncteurs et de la tenue aux efforts électrodynamiques des ouvrages du réseau public de transport et des utilisateurs déjà raccordés ;
- la tenue de la tension sur le réseau public de transport dans les plages normales lors de la mise en service ou du déclenchement de l'installation ainsi que lors de ses variations de charge. En régime exceptionnel du réseau, la tension ne doit pas dépasser les valeurs admissibles par les matériels ou descendre vers des valeurs qui risquent de provoquer un écroulement de tension ;
- le respect des performances d'élimination des défauts d'isolement ;
- la maîtrise des phénomènes dangereux pour la sûreté du système électrique que sont les déclenchements en cascade, les écroulements de tension et les ruptures de synchronisme ;
- le maintien de la qualité de l'électricité à un niveau compatible avec les besoins des utilisateurs.