Décret n°2003-588 du 27 juin 2003

Article 3

Créé le 2 juillet 2003 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 décembre 2015

Le présent décret s'applique aux installations visées à l'article 1er devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications importantes de leurs caractéristiques électriques précisées, pour chaque type d'installation, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Il s'applique également aux installations visées à l'article 1er à raccorder aux parties HTB des réseaux publics de distribution reliés à un grand réseau interconnecté, le gestionnaire de ce réseau public de distribution se substituant alors au gestionnaire du réseau public de transport.

En outre, une installation de consommation comportant aussi de la production doit satisfaire aux prescriptions du décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité. Par dérogation, une installation de consommation comportant des unités de production n'alimentant que des charges internes est considérée comme exclusivement consommatrice si la puissance totale de ces unités de production est inférieure ou égale à 10 MW. La présence de tels groupes de production doit néanmoins être déclarée au gestionnaire du réseau public de transport.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-386 du 23 avril 2008art. 18 (Ab)

Le présent décret s'applique aux installations visées à l'article 1er devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications importantes de leurs caractéristiques électriques précisées, pour chaque type d'installation, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Il s'applique également aux installations visées à l'article 1er à raccorder aux parties HTB des réseaux publics de distribution reliés à un grand réseau interconnecté, le gestionnaire de ce réseau public de distribution se substituant alors au gestionnaire du réseau public de transport.

En outre, uneinstallation de consommation comportant aussi de la production doit satisfaire aux prescriptions du décretn° 2008-386 du 23 avril 2008 relatifaux prescriptions techniques généralesde conception etde fonctionnement pour le raccordement d'

installations de production aux réseaux publics d'électricité. Par dérogation, une

installation de consommation comportant des unités de production n'alimentant que des charges internes est considérée comme exclusivement consommatrice si la puissance totale de ces unités de production est inférieure ou égale à 10 MW . La présence de tels groupes de production doit néanmoins être déclarée au gestionnaire du réseau public de transport .

En vigueur du mercredi 2 juillet 2003 au vendredi 25 avril 2008

Le présent décret s'applique aux installations devant faire l'objet d'un premier raccordement au réseau public de transport ou qui font l'objet de modifications importantes de leurs caractéristiques électriques précisées, pour chaque type d'installation, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Il s'applique également aux installations à raccorder aux parties HTB des réseaux publics de distribution reliés à un grand réseau interconnecté, le gestionnaire de ce réseau public de distribution se substituant alors au gestionnaire du réseau public de transport.

Une installation de consommation comportant aussi de la production doit satisfaire aux prescriptions communes du présent décret, ainsi que :

aux prescriptions du présent décret applicables aux installations de consommation sur la base de la puissance active maximale des charges susceptibles de fonctionner simultanément dans l'installation lorsqu'elle est connectée au réseau public de transport ;

et, le cas échéant, aux prescriptions du présent décret applicables aux installations de production sur la base de la puissance active maximale qu'elle est susceptible de produire connectée au réseau public de transport.

Une installation de consommation comportant des unités de production n'alimentant que des charges internes est toutefois considérée comme exclusivement consommatrice si la puissance totale de ces unités de production est inférieure ou égale à 10 MW et si la tension nominale des ouvrages auxquels elles sont raccordées est inférieure à celle du point de raccordement au réseau public de transport. La présence de tels groupes de production doit néanmoins être déclarée au gestionnaire du réseau public de transport afin de tenir compte de leur impact sur l'exploitation du réseau.