Décret n°2008-1455 du 30 décembre 2008

Article 3

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2022

Le vendeur d'un véhicule neuf ou, le cas échéant, l'acquéreur d'un véhicule d'occasion reçoit, par voie électronique ou par voie postale, un numéro unique d'identification du véhicule.
Ce numéro doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule et figurer, sauf en cas de pratique sportive, sur une plaque d'identification fixée à l'arrière du véhicule. Toutefois, si les caractéristiques techniques du véhicule y font obstacle, la plaque est positionnée à l'avant.
L'acquéreur d'un véhicule neuf ou d'un véhicule d'occasion reçoit une attestation sécurisée de déclaration par voie électronique ou, le cas échéant, par voie postale.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques de ces plaques d'identification et les caractéristiques de l'attestation sécurisée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parDécret n°2018-795 du 17 septembre 2018art. 21 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 31 décembre 2019