Article 10
Les conseillers pour les affaires administratives du ministère de la défense régis par le décret n° 99-294 du 15 avril 1999 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3 sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
|SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller pour les affaires administratives
du ministère de la défense|SITUATION NOUVELLE
Conseiller d'administration de la défense| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Echelon | Echelon |Ancienneté d'échelon
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil|
| 5e | 7e | Ancienneté acquise |
| 4e | 6e | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 3e | 5e | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 2e | 4e | Ancienneté acquise |
| 1er | 4e | Sans ancienneté |
Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.
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