Décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008

Article 10

Créé le 15 décembre 2008

Les conseillers pour les affaires administratives du ministère de la défense régis par le décret n° 99-294 du 15 avril 1999 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3 sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller pour les affaires administratives
du ministère de la défense
SITUATION NOUVELLE
Conseiller d'administration de la défense
Echelon Echelon Ancienneté d'échelon
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
5e 7e Ancienneté acquise
4e 6e 5/4 de l'ancienneté acquise
3e 5e 5/4 de l'ancienneté acquise
2e 4e Ancienneté acquise
1er 4e Sans ancienneté
Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 décembre 2008