JORF n°0291 du 14 décembre 2008

Article 11

Article 11

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration de la défense en application des dispositions des articles 9 et 10 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de quatre ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.


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Version 1

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration de la défense en application des dispositions des articles 9 et 10 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de quatre ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.