Décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008

Article 9

Créé le 15 décembre 2008

Les chefs de services déconcentrés du ministère de la défense régis par le décret n° 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés du ministère de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Chef des services déconcentrés
du ministère de la défense
SITUATION NOUVELLE
Conseiller d'administration de la défense
Echelon Echelon Ancienneté d'échelon
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
3e 7e Ancienneté acquise
2e 6e 5/4 de l'ancienneté acquise
1er 5e Ancienneté acquise
Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 décembre 2008