JORF n°0291 du 14 décembre 2008

Article 9

Article 9

Les chefs de services déconcentrés du ministère de la défense régis par le décret n° 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés du ministère de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION ANTÉRIEURE
Chef des services déconcentrés
du ministère de la défense|SITUATION NOUVELLE
Conseiller d'administration de la défense| | |------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté d'échelon
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil| | 3e | 7e | Ancienneté acquise | | 2e | 6e | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 1er | 5e | Ancienneté acquise |

Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.


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Version 1

Les chefs de services déconcentrés du ministère de la défense régis par le décret n° 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés du ministère de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

Chef des services déconcentrés

du ministère de la défense

SITUATION NOUVELLE

Conseiller d'administration de la défense

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

3e

7e

Ancienneté acquise

2e

6e

5/4 de l'ancienneté acquise

1er

5e

Ancienneté acquise

Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.