Décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 15 décembre 2008

Les chefs de services déconcentrés du ministère de la défense régis par le décret n° 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés du ministère de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Chef des services déconcentrés
du ministère de la défense
SITUATION NOUVELLE
Conseiller d'administration de la défense
Echelon Echelon Ancienneté d'échelon
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
3e 7e Ancienneté acquise
2e 6e 5/4 de l'ancienneté acquise
1er 5e Ancienneté acquise
Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.

Créé le 15 décembre 2008

Les conseillers pour les affaires administratives du ministère de la défense régis par le décret n° 99-294 du 15 avril 1999 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3 sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller pour les affaires administratives
du ministère de la défense
SITUATION NOUVELLE
Conseiller d'administration de la défense
Echelon Echelon Ancienneté d'échelon
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
5e 7e Ancienneté acquise
4e 6e 5/4 de l'ancienneté acquise
3e 5e 5/4 de l'ancienneté acquise
2e 4e Ancienneté acquise
1er 4e Sans ancienneté
Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.

Créé le 15 décembre 2008

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration de la défense en application des dispositions des articles 9 et 10 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de quatre ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.

Créé le 15 décembre 2008

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 15 décembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13