Article 9
Les chefs de services déconcentrés du ministère de la défense régis par le décret n° 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés du ministère de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
|SITUATION ANTÉRIEURE
Chef des services déconcentrés
du ministère de la défense|SITUATION NOUVELLE
Conseiller d'administration de la défense| |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Echelon | Echelon |Ancienneté d'échelon
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil|
| 3e | 7e | Ancienneté acquise |
| 2e | 6e | 5/4 de l'ancienneté acquise |
| 1er | 5e | Ancienneté acquise |
Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.
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