JORF n°0281 du 3 décembre 2008

Article 4

Article 4

L'article R. 6243-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 6243-2. ― Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat. »


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Version 1

L'article R. 6243-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 6243-2. ― Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat. »