JORF n°0250 du 25 octobre 2008

CHAPITRE IV : LES OPPOSITIONS ET CONTESTATIONS

Article 44

Du jour de la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'extrait de la réquisition d'immatriculation prescrite par l'article 27 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la publication au même recueil de l'avis de clôture de bornage, les personnes intéressées peuvent intervenir en la procédure :
1° Par opposition, en cas de contestation sur l'existence ou l'étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l'immeuble ;
2° Par demande d'inscription, en cas de prétentions élevées relativement à l'exercice d'un droit mentionné à l'article 2521 du code civil, susceptible de figurer au titre de propriété à établir.
Les oppositions ou demandes d'inscription sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé adressée au conservateur et transcrites par ses soins sur le registre des oppositions ou par déclarations faites au moment de l'établissement du procès-verbal de bornage et reproduites également sur ce registre. Elles contiennent l'indication des nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes de l'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels celle-ci s'appuie, sous peine d'irrecevabilité notifiée par le conservateur aux personnes intéressées.
Les frais d'opposition sont payés d'avance par l'opposant.
Dans le cas prévu à l'article 43, le délai pour présenter une opposition ou une demande d'inscription prend fin à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la renonciation aux opérations de bornage.

Article 45

Postérieurement au dépôt de la requête d'immatriculation, les contestations intéressant directement l'immeuble et les constitutions de droits mentionnés à l'article 2521 du code civil ne peuvent être introduites ou invoquées que par voie d'opposition ou par la demande d'inscription prévue à l'article précédent.

Article 46

Le conservateur notifie, sans délai, au requérant les mentions inscrites au registre des oppositions.
Le requérant peut, dans le délai de deux mois après l'expiration du délai prévu pour la réception des oppositions, apporter au conservateur la preuve de la mainlevée en la forme authentique des oppositions et des demandes d'inscription, lui déclarer y acquiescer ou lui faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui d'obtenir la mainlevée. Il verse d'avance les mêmes frais que ceux prévus à l'article 44.
A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, après avoir vérifié la régularité de la requête et les titres qui y sont annexés, constaté l'accomplissement des prescriptions visant à assurer la publicité de la procédure en même temps que l'absence d'oppositions ou de demandes d'inscription au registre ou que mainlevée en la forme authentique en a été donnée ou que le requérant y a acquiescé, le conservateur procède à l'immatriculation de l'immeuble au livre foncier.