Décret n°2007-930 du 15 mai 2007

Chapitre X : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 juin 2007

Les directeurs des services pénitentiaires régis par le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

Directeur des services pénitentiaires hors classe

Directeur des services pénitentiaires hors classe

 

Echelon fonctionnel

Echelon fonctionnel

Ancienneté conservée.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

Directeur des services pénitentiaires de 1re classe

Directeur des services pénitentiaires

 

6e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée.

5e échelon

9e échelon

2/3 ancienneté conservée.

4e échelon

8e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

5e échelon

Ancienneté conservée.

Directeur des services pénitentiaires de 2e classe

Directeur des services pénitentiaires

 

8e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

7e échelon

6e échelon

1/2 ancienneté conservée.

6e échelon

5e échelon

2/3 ancienneté conservée.

5e échelon

4e échelon

2/3 ancienneté conservée.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

1er échelon

1/2 ancienneté conservée.

1er échelon

Stagiaire

Ancienneté conservée.

Elève

Elève

Ancienneté conservée.

Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement.

Créé le 1 juin 2007

Les périodes de services antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de trois ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 15.
Néanmoins, les directeurs des services pénitentiaires qui se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité qui résulterait de l'application du deuxième alinéa de l'article 15.

Créé le 1 juin 2007

Par dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les services accomplis dans les grades de chef de services pénitentiaires de 1re classe et de hors classe sont pris en compte pour le calcul de la durée de quatre années de services exigée pour se présenter à l'examen professionnel prévu au même article.

Créé le 1 juin 2007

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires demeure en fonction pendant un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les directeurs des services pénitentiaires de 1re classe ainsi que les directeurs des services pénitentiaires de 2e classe représentent les directeurs des services pénitentiaires créés par le présent décret.

Créé le 1 juin 2007

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale supplémentaire de nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps des directeurs des services pénitentiaires au titre des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret est portée à 40 %.

Créé le 1 juin 2007

Le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires est abrogé.

Créé le 1 juin 2007

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

Créé le 1 juin 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2007

Chapitre X : Dispositions transitoires et finales
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27