Décret n°2007-930 du 15 mai 2007

Article 22

Créé le 1 juin 2007

Par dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les services accomplis dans les grades de chef de services pénitentiaires de 1re classe et de hors classe sont pris en compte pour le calcul de la durée de quatre années de services exigée pour se présenter à l'examen professionnel prévu au même article.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2007