Décret n°2007-890 du 15 mai 2007

Article 22

Créé le 16 mai 2007

Dans le respect de l'article 23, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, financière et comptable des deux fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.
Les gestions financière et comptable des deux fonds sont distinctes l'une de l'autre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 27 novembre 2008

Dans le respect de l'

article 23

, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, financière et comptable des deux fonds dans les conditions fixées par une convention conclue avec l'établissement et agréée par l'Etat.

Les gestions financière et comptable des deux fonds sont distinctes l'une de l'autre.