Décret n°2007-890 du 15 mai 2007

Article 23

Créé le 16 mai 2007

A l'exception d'un montant maximal de 300 MEuros pouvant être investis par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article 4, les fonds de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au jeudi 27 novembre 2008