Abrogé28 novembre 2008
Créé le 16 mai 2007
A l'exception d'un montant maximal de 300 MEuros pouvant être investis par l'établissement afin d'assurer les missions prévues au 3° de l'article 4, les fonds de l'établissement sont placés en valeurs, libellées en euros, émises ou garanties par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exclusion de tout placement en parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.