Décret n° 2007-88 du 24 janvier 2007

Article 6

Créé le 25 janvier 2007 · En vigueur depuis le 7 août 2015

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R.* 321-5 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-989 du 31 juillet 2015art. 1

Les membres du

conseil d'administration mentionnés au 2° del'article 5 sont désignés pourla durée du mandat électifdont ils sont investis, sans préjudicede l'application

des articles L. 2121-33, L. 2122-25, L. 3121-23, L. 3221-7, L. 4132-22 et L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable. Les autres membresdu conseil d'administrationsont désignés pour une durée de six ans. Leur mandatest renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux moisau remplacement du membre qui a cessé de faire partie duconseil par unnouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéaou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celuiqu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respectdes prescriptionsde l'article R.\* 321-5du code de l'urbanisme.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 août 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe

La convocation du conseil d'administration est de droit si la

Le préfet de la région Rhône-Alpes, le préfet de la

Le directeur départemental de l'équipement de la Loire, le contrôleur budgétaireet l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins

Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages

En vigueur du jeudi 25 janvier 2007 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet de la Loire peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins en adresse la demande écrite à son président.

Le préfet de la région Rhône-Alpes, le préfet de la Loire, le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le directeur départemental de l'équipement de la Loire, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre appartenant au même collège. Chaque membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.