JORF n°111 du 13 mai 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14

Les agents titulaires et stagiaires du corps des cadres socio-éducatifs à la date de publication du présent décret sont reclassés selon le tableau de correspondance ci-après :

Article 15

Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant la date de publication du présent décret ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
Les opérations de recrutement par voie de concours pour lesquelles l'ouverture du concours a été publiée avant la publication du présent décret, organisées en application des dispositions précédemment en vigueur, sont poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.
Il est de même donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

Article 16

Le décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 17

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.