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Décret n°2007-839 du 11 mai 2007

Abrogé1 février 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2004-289 du 25 mars 2004 portant création du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 13 mai 2007

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2019-54 du 30 janvier 2019art. 26

En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au jeudi 31 janvier 2019

Décret n°2007-839 du 11 mai 2007
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT
TITRE III : AVANCEMENT ET DÉTACHEMENT
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17