Décret n°2007-837 du 11 mai 2007

Article 12

Créé le 13 mai 2007

Les fonctionnaires stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
Les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des corps régis par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage.

Effets de cet article

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En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016