Décret n°2007-785 du 10 mai 2007

Article 2

Créé le 11 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1507 du 27 octobre 2017art. 2

Pourl'ensemble des missions mentionnéesà l'

article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses

dispositions

, cet établissement intervient sur

le

territoiredes communes

dont la liste figure en annexeau présent

décret.

En vigueur du vendredi 11 mai 2007 au mardi 31 octobre 2017

Cet établissement est chargé, sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret, de conduire, pour son compte, celui de l'Etat, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique à l'intérieur de son périmètre d'intervention.

A cet effet, cet établissement est notamment habilité à :

mener les études relatives aux enjeux structurants et aux projets qui y sont liés ;

coordonner les projets des acteurs publics concourant à la réalisation de sa mission et leur apporter les concours de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre ;

- réaliser ou faire réaliser des opérations, des équipements et des actions concourant à l'aménagement au sens de l'

article L. 300-1 du code de l'urbanisme

pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.

A cette fin, il est également habilité à :

a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;

b) Céder, conformément aux dispositions de l'

article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;

c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les

articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme

; il peut, à l'intérieur du même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir, en leur nom et pour leur compte, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leur droit de préemption ;

d) Acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'

article 9

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