Décret n°2007-767 du 9 mai 2007

Article 20

Créé le 1 juin 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 17 à 19.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 juin 2008 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-550 du 11 juin 2008art. 6

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au vendredi 13 juin 2008