Décret n°2007-767 du 9 mai 2007

Article 12

Créé le 1 juin 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

I. - Les attachés d'administrations parisiennes qui justifient de services antérieurs sont classés, en application des articles 13 à 19, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.

II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 19 pour le classement dans le corps sont appréciées à la date à laquelle intervient ce classement.

III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1881 du 26 décembre 2016art. 8

I. - Les attachés d'administrations parisiennes qui justifient de services antérieurs sont classés, en application des articles 13 à 19, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.

II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises

III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir

En vigueur du samedi 14 juin 2008 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-550 du 11 juin 2008art. 6

I. - Les attachés d'administrations parisiennes qui justifient de services antérieurs sont classés, en application des articles 13 à 19, àun échelon déterminé sur la basedes durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement

d'échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps. II. - La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compteen application des articles 14à 19 pour le classementdans le corps sont appréciéesà la date à laquelle intervient ceclassement. III. - Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classerun agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au vendredi 13 juin 2008

Un même agent ne peut bénéficier cumulativement des dispositions des articles

16

et

18

, ni des dispositions d'un de ces articles cumulativement à celles des articles

13

,

14

ou

15

.

Les attachés d'administration qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.