Décret n°2007-767 du 9 mai 2007

Article 13

Créé le 1 juin 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

I. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 14 à 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les attachés qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ils peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.

II. - Les attachés qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés dans le corps régi par le présent décret en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 14 à 19 du présent décret de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1881 du 26 décembre 2016art. 9

I. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application

Les attachés qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur,

Ils peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois

II. - Les attachés qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européensont classés dans le corps régi par le présent décret en application des dispositionsdu titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueildes ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 14 à 19 du présent décret de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné.

En vigueur du samedi 14 juin 2008 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2008-550 du 11 juin 2008art. 6

I. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plusd'une des dispositions des articles 14 à 19. Unemême période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les attachés qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnésà l'alinéa précédent sont classés en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ils peuvent toutefois, dans un délai maximalde six moisà compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévuesà l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositionsd'un autrede ces articles qui leur sont plus favorables. II. - Les attachésqui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissementd'un Etat membre de la Communauté européenne oud'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sens de l'article 4 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003, sont classés en application des dispositions du titre IIde ce décret. Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander,dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 14à 19 du présent décret de préférenceà celles du décret du 22 juillet 2003 susmentionné.

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au vendredi 13 juin 2008

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'

article 21

pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.