Décret n°2007-730 du 7 mai 2007

Article 6

Créé le 8 mai 2007 · En vigueur depuis le 29 novembre 2024

Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination. Toutefois, cette limite d'âge est portée à soixante-dix ans pour le président, le vice-président et les deux membres représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites.
Les membres du conseil d'administration doivent n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date de leur nomination, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions dudit code.

Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports si celles-ci ne sont pas à jour de leurs obligations sociales à l'égard de la caisse ;

2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant été chargées, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de leur fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle de la caisse, soit de conclure des contrats de toute nature avec elle, soit d'exprimer leur avis sur les opérations effectuées par elle dans les cinq années antérieures ;

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la catégorie qu'ils représentaient ou à l'organisation au titre de laquelle ils ont été désignés ;

2° Les représentants des affiliés agents du cadre permanent dont le siège cesse d'être attribué, à la suite de nouvelles élections des représentants du personnel au comité social et économique de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

3° Les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports dont le remplacement est demandé par le président du directoire de la SNCF pour des motifs tenant à l'évolution de leur situation, et notamment en raison de la cessation de leurs fonctions dans les sociétés.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 novembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1071 du 27 novembre 2024art. 1

Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination. Toutefois, cette limite d'âge est portée à soixante-dix ans pour le président, le vice-président et les deux membres représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites. Les membres du conseil d'administration doivent n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date de leur nomination, à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions duditcode.

Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice

1° Les représentants de la société nationale SNCF et ses

2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que

3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant été chargées, en

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle,

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la

2° Les représentants des affiliés agents du cadre permanent dont

3° Les représentants de la société nationale SNCF et ses

En vigueur du dimanche 7 janvier 2024 au jeudi 28 novembre 2024

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 1

Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit

La limite d'âge de soixante-cinq ans est repoussée à soixante-dix

Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice

1° Les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports si celles-ci ne sont pas à jour de leurs obligations sociales à l'égard de la caisse ;

2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que

3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant été chargées, en

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle,

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la

2° Les représentants des affiliés agents du cadre permanent dont le siège cesse d'être attribué, à la suite de nouvelles élections des représentants du personnel au comité social et économique de la société nationale SNCF et de ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

3° Les représentants de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports dont le remplacement est demandé par le président du directoire de la SNCF pour des motifs tenant à l'évolution de leur situation, et notamment en raison de la cessation de leurs fonctions dans les sociétés.

En vigueur du jeudi 28 avril 2022 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2022-683 du 26 avril 2022art. 1

Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit

La limite d'âge de soixante-cinq ans est repoussée à soixante-dix

Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice

1° Les représentants de la société nationale SNCF et ses

2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que

3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant été chargées, en

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle,

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la

2° Les représentants des affiliés agents du cadre permanent dont le siège cesse d'être attribué, à la suite de nouvelles élections des représentants du personnel au comité social et économiquede la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

3° Les représentants de la société nationale SNCF et ses

En vigueur du dimanche 2 janvier 2022 au mercredi 27 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1949 du 31 décembre 2021art. 1

Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit

La limite d'âge de soixante-cinq ans est repoussée à soixante-dix

Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice

1° Les représentants de la société nationale SNCF et ses

2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que

3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant été chargées, en

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle,

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la

2° Les représentants des affiliés agents du cadre permanent dont le siège cesse d'être attribué, à la suite de nouvelles élections des représentants du personnel aux comités d'établissement de la société nationale SNCF et de ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

3° Les représentants de la société nationale SNCF et ses

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 1

Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit

La limite d'âge de soixante-cinq ans est repoussée à soixante-dix

Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice

1° Les représentants de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transportssi celles-ci ne sont pas à jour de leurs obligations sociales à l'égard de la caisse ;

2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que

3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant été chargées, en

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle,

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la

2° Les représentants des affiliés agents du cadre permanent dont

3° Les représentants de la société nationaleSNCF et ses filiales relevant du I de l'article L. 2101-2 du code des transportsdont le remplacement est demandé par le président du directoire de la SNCF pour des motifs tenant à l'évolution de leur situation, et notamment en raison de la cessation de leurs fonctions dans les sociétés.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 3

Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date de leur nomination à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.

La limite d'âge de soixante-cinq ans est repoussée à soixante-dix

Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice

1° Les représentants de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilitéssi celles-ci ne sontpas à jour de leurs obligations sociales à l'égard de la caisse ;

2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que

3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant été chargées, en

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur,

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle,

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la

2° Les représentants des affiliés agents du cadre permanent dont le siège cesse d'être attribué, à la suite de nouvelles élections des représentants du personnel aux comités d'établissement ;

3° Les représentants de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilitésdont le remplacement est demandé par le président du directoire de la SNCFpour des motifs tenant à l'évolution de leur situation, et notamment en raison de la cessation de leurs fonctions dans cet établissement.

En vigueur du mardi 8 mai 2007 au samedi 23 juillet 2016

Les membres du conseil d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles

L. 6

et

L. 7

du code électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou dans les cinq années précédant la date de leur nomination à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code.

La limite d'âge de soixante-cinq ans est repoussée à soixante-dix ans pour les deux membres du conseil d'administration représentant les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites.

Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants de la Société nationale des chemins de fer français si celle-ci n'est pas à jour de ses obligations sociales à l'égard de la caisse ;

2° Les membres du personnel de la caisse, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans s'ils exerçaient une fonction de direction ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

3° Les personnes, fonctionnaires ou non, ayant été chargées, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration publique, à raison même de leur fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle de la caisse, soit de conclure des contrats de toute nature avec elle, soit d'exprimer leur avis sur les opérations effectuées par elle dans les cinq années antérieures ;

4° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;

5° Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse ;

6° Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse.

Perdent le bénéfice de leur mandat :

1° Les représentants des affiliés qui cessent d'appartenir à la catégorie qu'ils représentaient ou à l'organisation au titre de laquelle ils ont été désignés ;

2° Les représentants des affiliés agents du cadre permanent dont le siège cesse d'être attribué, à la suite de nouvelles élections des représentants du personnel aux comités d'établissement de la Société nationale des chemins de fer français ;

3° Les représentants de la Société nationale des chemins de fer français dont le remplacement est demandé par l'établissement public pour des motifs tenant à l'évolution de leur situation, et notamment en raison de la cessation de leurs fonctions dans cet établissement.