Décret n°2007-704 du 4 mai 2007

Article 7

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 7 décembre 2012

Les membres mentionnés au 4° de l'article 6 sont proposés, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, par les organisations syndicales dans l'ordre décroissant du nombre total des voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles les plus récentes. Ce nombre total est calculé en additionnant le nombre total de suffrages exprimés par chacun des corps qu'elles représentent, mentionnés au 4° de l'article 6, lors de ces élections. Pour les représentants mentionnés au a du 4°, l'élection professionnelle à prendre en compte pour ce calcul est celle de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public.

Les membres mentionnés aux f à i du 1° et aux 2°, 3° et 5° de l'article 6 sont désignés pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 4° sont désignés à l'occasion de chaque élection professionnelle des personnels concernés. Ces désignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu'il remplace. Toutefois, le remplacement du représentant titulaire prévu au 5° de l'article 6 est assuré par ses suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu. Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'ils remplacent.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux f à i du 1° et aux 3°, 4° et 5° de l'article 6. Deux suppléants sont désignés au titre du 5° de l'article 6. Il est pourvu au remplacement de ces deux suppléants lorsque le dernier d'entre eux cesse ses fonctions plus de sept mois avant l'échéance de son mandat, notamment parce qu'il a été désigné en qualité de titulaire. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.

Le ministre chargé de la santé désigne le président et le vice-président parmi les personnalités qualifiées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-1353 du 5 décembre 2012art. 2

Les membres mentionnés au 4° de l'article 6 sont proposés,

Les membres mentionnés aux f à i du 1° et aux 2°, 3° et 5° de l'article 6 sont désignés pour une durée de trois ans. Les membres mentionnés au 4° sont désignés à l'occasion de chaque élection professionnelle des personnels concernés. Ces désignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux f à i du 1° et aux 3°, 4° et 5° de l'article 6. Deux suppléants sont désignés au titre du 5° de l'article 6. Il est pourvu au remplacement de ces deux suppléants lorsque le dernier d'entre eux cesse ses fonctions plus de sept mois avant l'échéance de son mandat, notamment parce qu'il a été désigné en qualité de titulaire. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.

Le ministre chargé de la santé désigne le président et

En vigueur du jeudi 28 octobre 2010 au jeudi 6 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1272 du 25 octobre 2010art. 6

Les membres mentionnés au 4° de l'article 6 sont proposés, à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, parles organisations syndicales dans l'ordre décroissant du nombre total des voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles les plus récentes. Ce nombre total est calculé en additionnant le nombre total de suffrages exprimés par chacun des corps qu'elles représentent, mentionnésau 4° de l'

article 6, lors de ces élections. Pourles représentants mentionnés au a du 4°, l'élection professionnelle à prendre en compte pour ce calcul est celle de la commission statutaire nationaledes praticiens hospitaliers. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public.

Les membres mentionnés aux f à h du 1° et aux 2°, 3° et 5° de l'

article 6 sont désignés pour une duréede trois ans. Les membres mentionnés au 4° sont désignés à l'occasionde chaque élection professionnelle des personnels concernés. Ces désignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu'il remplace. Toutefois, le remplacement du représentant titulaire prévu au 5° de l'article 6 est assuré par ses suppléants dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu. Les fonctions des nouveaux membres prennent finà la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'ils remplacent.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux f à h du 1° et aux 3°, 4° et 5° de l'article 6. Deux suppléants sont désignés au titre du 5° de l'article 6. Il est pourvu au remplacement de ces deux suppléants lorsque le dernier d'entre eux cesse ses fonctions plus de sept mois avant l'échéance de son mandat, notamment parce qu'il a été désigné en qualité de titulaire. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.

Le ministre chargé de la santé désigne le président et

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mercredi 27 octobre 2010

Les membres représentant les organisations syndicales mentionnées au 4° de l'

article 6

sont proposés par les organisations les plus représentatives des personnels. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement public.

Les membres mentionnés aux e à i du 1° et aux 2° à 5° de l'

article 6

sont désignés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans.

En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu'il remplace pour la durée du mandat restant à courir.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'

article 6

. Les suppléants ne siègent au conseil d'administration qu'en cas d'absence des titulaires.

Le ministre chargé de la santé désigne le président et le vice-président parmi les personnalités qualifiées.