Décret n°2007-704 du 4 mai 2007

Article 8

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le conseil d'administration délibère sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

2° Le contrat d'objectifs et de performance passé avec l'Etat ;

2° bis Le budget et le compte financier ;

3° Le tableau des emplois de l'établissement ainsi que, sans préjudice des compétences du directeur général, définies notamment à l'article 15, dans la gestion de ces agents, sur les règles d'emploi et de rémunération des personnels mentionnés à l'article 21 qui ne sont pas fixées par un texte législatif ou réglementaire ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

7° Les emprunts ;

8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

9° Les subventions accordées par l'établissement ;

10° Les redevances pour services rendus ;

11° Les participations à des groupements d'intérêt public ;

12° Les modalités générales d'accompagnement personnalisé des professionnels dans le cadre de la recherche d'affectation ou, le cas échéant, en dehors de ce cadre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 230

Le conseil d'administration délibère sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

2° Le contrat d'objectifs et de performance passé avec l'Etat; 2° bis Le budget et le compte financier ;

3° Le tableau des emplois de l'établissement ainsi que, sans

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et

6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant

7° Les emprunts ;

8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

9° Les subventions accordées par l'établissement ;

10° Les redevances pour services rendus ;

11° Les participations à des groupements d'intérêt public ;

12° Les modalités générales d'accompagnement personnalisé des professionnels dans le

En vigueur du jeudi 28 octobre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1272 du 25 octobre 2010art. 7

Le conseil d'administration délibère sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

2° Le contrat d'objectifs et de performance passé avec l'Etat, le budget de l'établissement, les décisions modificatives, le compte financier de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

3° Le tableau des emplois de l'établissement ainsi que, sans préjudice des compétences du directeur général, définies notamment à l'article 15, dans la gestion de ces agents, sur les règles d'emploi et de rémunération des personnels mentionnés à l'article 21 qui ne sont pas fixées par un texte législatif ou réglementaire ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et

6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant

7° Les emprunts ;

8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

9° Les subventions accordées par l'établissement ;

10° Les redevances pour services rendus ;

11° Les participations à des groupements d'intérêt public ;

12° Les modalités générales d'accompagnement personnalisé des professionnels dans le cadre de la recherche d'affectation ou, le cas échéant, en dehors de ce cadre.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mercredi 27 octobre 2010

Le conseil d'administration délibère sur :

1° L'organisation générale de l'établissement et le règlement intérieur ;

2° Le contrat d'objectifs et de moyens passé avec l'Etat, le budget de l'établissement, les décisions modificatives, le compte financier de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

3° Le tableau des emplois de l'établissement ;

4° Le rapport annuel d'activité ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

6° Les contrats ainsi que les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

7° Les emprunts ;

8° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

9° Les subventions accordées par l'établissement ;

10° Les redevances pour services rendus ;

11° Les participations à des groupements d'intérêt public.